Residency Permit Annulment and Cost Award Following Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their temporary worker residency permit application and requested an injunction for the issuance of a residency title or reexamination of the request, along with payment of legal fees. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a residency permit valid from June 16, 2025, to January 15, 2026, the initial requests for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those aspects; however, based on the circumstances and subject to the attorney waiving the state's contributory share, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel 600 euros for legal costs under relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Annulment and Cost Award Following Subsequent Issuance: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a residency permit valid from June 16, 2025, to January 15, 2026, the initial requests for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those aspects; however, based on the circumstances and subject to the attorney waiving the state's contributory share, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel 600 euros for legal costs under relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the decision not to rule on the annulment and injunction requests because the subject matter has become moot.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on procedural grounds.
This provision is cited in Article 2 to justify the award of costs to the lawyer.
This provision is cited in Article 2 to justify the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou un titre de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. B... déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B..., le préfet du Calvados lui a délivré un titre de séjour valable du 16 juin 2025 au 15 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Blache renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blache de la somme de 600 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet