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2501428 Généré par l'IA

Petitioner's Request for License Suspension Relief Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality Despite Delayed Issuance

Numéro de cause 2501428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a roadside stop where drug use was indicated, arguing urgency due to professional necessity (managing a food truck) and personal hardship (caring for a spouse with terminal cancer and driving children to the hospital), and questioning the legality because the suspension decision was issued after the 120-hour deadline stipulated in the road code. The court rejected the request for interim relief because, although the suspension was indeed taken after the statutory deadline, the petitioner failed to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on the arguments presented, leading to the dismissal of all claims under the relevant provision of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for License Suspension Relief Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality Despite Delayed Issuance: The court rejected the request for interim relief because, although the suspension was indeed taken after the statutory deadline, the petitioner failed to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on the arguments presented, leading to the dismissal of all claims under the relevant provision of the administrative justice code.

Mots-clés

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référé délai légal défaut d'urgence retrait de permis de conduire délai de suspension licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request because the claimed means do not create serious doubt as to the legality of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, but since the request was rejected, this article is not applied in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pujol, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor référencée 3F du 18 février 2025, portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui restituer son permis de conduire sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il gère un foodtruck, réside en zone rurale et a besoin de son permis de conduire pour se rendre chez ses fournisseurs, ainsi que dans les lieux d'achalandage ; son épouse est en phase terminale d'un cancer et il doit conduire ses enfants à l'hôpital régulièrement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* elle a été prise après l'expiration du délai de 120 heures imparti par les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

* il ne présente aucune dangerosité sur la route.

Vu :

- la requête au fond n° 2501427, enregistrée le 7 mars 2025 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () / III. - À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ".

4. M. B a fait l'objet d'un contrôle routier le 13 février 2025 à 11 h 50 sur la commune de Tréguier, à la suite duquel son permis de conduire a été retenu, au motif que le prélèvement salivaire réalisé à 12 h 10 a révélé une conduite après usage de stupéfiants. S'il est constant que la mesure en litige, portant suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois, a été pris au-delà du délai de 120 heures légalement imparti, il est manifeste que par la seule argumentation développée au soutien des moyens soulevés, ceux-ci ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 12 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen