Petitioner's Claim for Housing Allocation Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative court seeking an order compelling a housing company to allocate suitable housing without delay, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages against the administration, and the petitioner had not obtained a prior decision recognizing their priority right to housing from the relevant mediation commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Housing Allocation Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility via simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'enjoindre à la société immobilière 3F de lui attribuer un logement adapté à sa situation dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.
4. M. B, qui n'a pas été reconnu prioritaire par une commission de médiation du droit au logement opposable, demande au Tribunal d'enjoindre à la société immobilière 3F de lui attribuer un logement adapté à sa situation. Toutefois, en vertu des dispositions mentionnées au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 5 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.