Compelling Issuance of Permit Denied Under Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a provisional residence and work permit, citing the authority's failure to comply with a prior judicial order to do so, which resulted in job termination, financial precarity, and loss of future employment, arguing this constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms requiring immediate action under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that while non-compliance with a judgment is generally addressed through execution procedures, the specific circumstances alleged by the petitioner, including the failure to execute a prior order, did not establish the "particular urgency" required for an immediate 48-hour measure to safeguard a fundamental freedom under Article L. 521-2, thus leading to the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Compelling Issuance of Permit Denied Under Urgency Grounds: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that while non-compliance with a judgment is generally addressed through execution procedures, the specific circumstances alleged by the petitioner, including the failure to execute a prior order, did not establish the "particular urgency" required for an immediate 48-hour measure to safeguard a fundamental freedom under Article L. 521-2, thus leading to the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claimant's request because the urgency condition was not met.
This article sets the general standard for the summary proceedings that the claimant invoked, which was found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer par tout moyen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne prend pas en compte l'ordonnance n° 2500043 du 9 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de sa notification ; qu'en outre, il n'a plus le droit au séjour ni d'autorisation de travail, le plaçant dans une situation particulièrement précaire, que son employeur a mis fin à son contrat de travail, le privant de toutes ressources financières, qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins et répondre à ses charges et qu'il risque de perdre une opportunité d'embauche ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle, à son droit au travail, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'en dépit de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2500043 du 9 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de sa notification, ce dernier persiste à ne pas exécuter l'injonction. Il fait valoir en outre qu'en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il est dans une situation particulièrement précaire, dès lors que son employeur a mis fin à son contrat de travail, le privant de toutes ressources financières depuis le mois de septembre 2024, et qu'il a perdu une opportunité d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser en tant que telles une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25014272