Legislator Jurisprudence & Législation
2501424 Généré par l'IA

Applicant's Asylum Rights and Detention Suspension Denied in Removal Proceedings

Numéro de cause 2501424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an obligation to leave the territory sought an urgent order to suspend the removal order and terminate their detention pending a decision by the national asylum court, arguing that the prefect's actions severely and manifestly violated their fundamental right to asylum and effective judicial recourse. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant's initial asylum application had been rejected by the authority responsible for accelerated procedures while the applicant was in administrative detention, the applicant no longer possessed the right to remain in the territory under relevant law, meaning there was no manifest and serious breach of fundamental rights justifying emergency relief, and further noting that the request to end detention was outside the administrative judge's jurisdiction in this context.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant's Asylum Rights and Detention Suspension Denied in Removal Proceedings: The court dismissed the request, reasoning that because the applicant's initial asylum application had been rejected by the authority responsible for accelerated procedures while the applicant was in administrative detention, the applicant no longer possessed the right to remain in the territory under relevant law, meaning there was no manifest and serious breach of fundamental rights justifying emergency relief, and further noting that the request to end detention was outside the administrative judge's jurisdiction in this context.

Mots-clés

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loi sur l'asile internement administratif droit d'enlèvement procédure pendante demande adressée à l'autorité inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L.521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision du 1er août 2025 notifiée le 6 août suivant, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile présentée par M.
Art. L. 522-3 du même code
Used to justify the rejection of the request without formal adversarial proceedings because the claim was manifestly ill-founded.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
The core provision under which the request for interim relief (injunction) was made and ultimately rejected as ill-founded.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to justify the rejection of the request without formal adversarial proceedings because the claim was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The core provision under which the request for interim relief (injunction) was made and ultimately rejected as ill-founded.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 juillet 2025 jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours et de mettre fin à la privation de liberté dont il fait l'objet dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2,000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit au recours effectif.

Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le

23 juillet 2025 jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours et de mettre fin à la privation de liberté dont il fait l'objet,

2. Il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en rétention.

3. Le droit constitutionnel d'asile énoncé au quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au recours juridictionnel effectif garanti notamment par le paragraphe 6 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui a également le caractère d'une liberté fondamentale, permet aux États membres de déroger au principe du caractère suspensif du recours, à condition qu'une juridiction, saisie d'office ou par le demandeur, puisse se prononcer sur le droit au maintien sur le territoire de ce dernier jusqu'à la décision de la juridiction compétente pour se prononcer sur la demande d'asile.

4. En vertu du second alinéa de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été formé dans le délai imparti, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L.531-24 () ". En vertu du 3° de cet article L. 531-24 et de l'article L. 754-6 dudit code, l'OFPRA statue en procédure accélérée dans les cas où le demandeur est placé ou maintenu en rétention administrative.

5. Par une décision du 1er août 2025 notifiée le 6 août suivant, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile présentée par M. A, placé en rétention depuis le 25 juillet 2025. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du même code, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Il ne peut, dès lors, être regardé comme subissant des atteintes à son droit d'asile et à son droit au recours effectif graves et manifestement illégales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu'elle est mal fondée. Dans les circonstances précédemment exposées, il est manifeste que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en rétention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et que sa demande d'injonction est mal-fondée. La requête peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant à l'allocation de frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 août 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-R. MARCISIEUX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR