Dismissal of Petition for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Specific Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition against the departmental council following the denial of their application for active solidarity income, characterizing the situation as a "social injustice" due to administrative failures. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing merely described the facts and expressed dissatisfaction without formulating specific conclusions seeking the annulment of any administrative decision, and this defect was not remedied within the statutory time limit for appeal, justifying rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Specific Conclusion: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing merely described the facts and expressed dissatisfaction without formulating specific conclusions seeking the annulment of any administrative decision, and this defect was not remedied within the statutory time limit for appeal, justifying rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B dépose une plainte contre le conseil départemental du Val-d'Oise en raison d'une " injustice sociale " suite à un refus opposé à sa demande de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (). ".
3. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que le conseil départemental du Val-d'Oise ne lui a pas accordé le bénéfice du revenu de solidarité active, décision qu'il qualifie d'injustice sociale en faisant état de dysfonctionnement administratif, sans formuler de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ce défaut de conclusions n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.