Administrative Authority v. Housing Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought to terminate a previously imposed penalty of 300 euros per month, which was ordered to be paid for non-compliance with a court mandate to provide suitable housing to an individual who had been recognized as a priority applicant for emergency housing (T1-T2 type). The court reasoned that since the administration ultimately provided the individual with a T3 type dwelling, which was not disputed as meeting their needs and capacity, and a lease was signed on August 27, 2024, the obligation to rehouse was fulfilled before the deadline established by the prior order; consequently, the court decided there was no need to liquidate the previously stipulated penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. Housing Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administration ultimately provided the individual with a T3 type dwelling, which was not disputed as meeting their needs and capacity, and a lease was signed on August 27, 2024, the obligation to rehouse was fulfilled before the deadline established by the prior order; consequently, the court decided there was no need to liquidate the previously stipulated penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Cited in the reasoning to establish the legal framework for imposing and potentially moderating the penalty, which underpins the decision not to liquidate it.
Cited in the reasoning to establish the procedural power of the president to rule on the liquidation of the penalty by order, which justifies the form of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2305990 du 2 octobre 2023 et une ordonnance n°2406499 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024.
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Elle soutient que M. A a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 27 août 2024.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance n°2305990 du 2 octobre 2023 et l'ordonnance n°2406499 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 septembre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 27 août 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. A. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance n°2406499 du 16 septembre 2024, il n'y a pas lieu de procéder la liquidation de l'astreinte prononcée par cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2406499 du 16 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,