Claimant Fails to Substantiate Social Benefit Debt Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a social agricultural mutual insurance fund that granted only a partial remission of social benefit debt, arguing their financial situation prevented full repayment. The administrative tribunal rejected the petition because, despite being formally invited by the court clerk to regularize the claim by providing necessary arguments and supporting documents to establish how the decision infringed upon the petitioner's rights, the petitioner failed to comply within the allotted timeframe, rendering the request insufficiently substantiated for the court to properly review the merits of the case under its full jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Claimant Fails to Substantiate Social Benefit Debt Remission Appeal: The administrative tribunal rejected the petition because, despite being formally invited by the court clerk to regularize the claim by providing necessary arguments and supporting documents to establish how the decision infringed upon the petitioner's rights, the petitioner failed to comply within the allotted timeframe, rendering the request insufficiently substantiated for the court to properly review the merits of the case under its full jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not properly substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin (MSA) lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prestations sociales.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier recommandé du 27 juillet 2025, M. B... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits, et de transmettre à cet effet toutes pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande de régularisation, M. B... n’a pas retourné le formulaire de la requête lui qui était adressé dans le délai imparti. Par suite, M. B... ne met pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant s’il réunit les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité financière pour obtenir une remise totale ou partielle de sa dette. Il suit de là que sa requête, qui n’est manifestement pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la mutuelle sociale agricole du limousin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M.DUCOURTIOUX