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2501422 Généré par l'IA

Judicial Review of Permit Suspension Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2501422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to modify the suspension of their driving permit, imposed by the prefect following a narcotics-related driving offense, arguing both non-culpability and the necessity of driving for professional training. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to modify or adjust the duration of a permit suspension ordered by the prefect under the applicable traffic code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Permit Suspension Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to modify or adjust the duration of a permit suspension ordered by the prefect under the applicable traffic code provisions.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel classement de la contravention routière conduite sans autorisation retrait de l'autorisation suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, demande au tribunal de lui accorder un aménagement de la suspension de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 11 février 2025.

Il soutient, d'une part, ne pas être l'auteur de l'infraction, et d'autre part, avoir besoin de continuer à conduire pour effectuer une formation professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Le permis de conduire de M. B a été suspendu par le préfet de la Haute-Garonne en application de l'article L. 224-1 et suivants du code de la route en raison de la conduite de son véhicule sous l'empire de stupéfiants. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire de réformer ou d'aménager la durée de cette suspension. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.

La présidente,

Fabienne Billet-Ydier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

et par délégation, la greffière