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2501422 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Residence Permit Refusal and Urgency of Medical Care

Numéro de cause 2501422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing him a residence permit and ordering his departure, along with an injunction to register his new residence permit application and to issue him a work authorization receipt, asserting urgency due to health needs requiring medical care and inability to access social aid without a title. The administrative court rejected the request for suspension because the submitted medical certificate, dated well before the application and lacking detail, did not sufficiently prove that the applicant faced a serious and immediate harm or an exceptional gravity in the absence of care, thus failing to satisfy the legal requirement of urgency for a summary proceeding under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Residence Permit Refusal and Urgency of Medical Care: Par arrêté du 13 mars 2023, devenu définitif, le préfet du Nord a refusé à M. B, ressortissant malien né le 6 octobre 2003, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par courrier du 16 mai 2024, M. B a demandé l'abrogation de cet arrêté. Parallèlement, il a demandé de titre de séjour que le préfet a refusé d'enregistrer par un courriel du 29 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour nécessité de soins médicaux certificat sanitaire état requis état étranger état de santé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a d'une part rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 mars 2023 portant refus de délivrance de carte de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'autre part refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, ainsi que de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la preuve du dépôt d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 mars 2023, devenu définitif, le préfet du Nord a refusé à M. B, ressortissant malien né le 6 octobre 2003, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par courrier du 16 mai 2024, M. B a demandé l'abrogation de cet arrêté. Parallèlement, il a demandé de titre de séjour que le préfet a refusé d'enregistrer par un courriel du 29 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution des actes en litige, M. B soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que l'absence de titre de séjour ne lui permet pas de solliciter des aides sociales. Toutefois, le certificat médical d'un praticien hospitalier qu'il produit, outre qu'il date du 4 octobre 2023, se borne à indiquer que le requérant ne peut être soigné dans son pays. Ce document peu circonstancié ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant nécessiterait un suivi permanent, ni qu'il ne pourrait accéder aux soins en l'absence de récépissé de demande de titre. Par ailleurs, il n'établit pas non plus que des aides sociales lui auraient été refusées, ni même qu'il les aurait sollicitées ou que sa situation financière soit particulièrement précaire en l'absence de telles aides. Compte tenu de ces éléments, le requérant ne démontre pas que les décisions contestées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite. Au surplus, les pièces médicales produites n'établissent pas que l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 14 février 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. Perrin

Pour expédition conforme,

La greffière,