Legislator Jurisprudence & Législation
2501421 Généré par l'IA

State Housing Fine Liquidation

Numéro de cause 2501421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling ordering the state to provide suitable housing under penalty of a monthly fine starting October 1, 2024, the administrative authority requested the cessation of the fine after the required housing, a T4 type unit, was secured and the lease signed on December 9, 2024. The court reasoned that since the obligation to rehouse was fulfilled on December 9, 2024, the previously imposed penalty was applicable only for the period of non-compliance, specifically from October 1, 2024, to December 8, 2024, resulting in a final liquidation of the fine owed to the National Fund for Accompaniment towards and in Housing totaling 600 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Housing Fine Liquidation: The court reasoned that since the obligation to rehouse was fulfilled on December 9, 2024, the previously imposed penalty was applicable only for the period of non-compliance, specifically from October 1, 2024, to December 8, 2024, resulting in a final liquidation of the fine owed to the National Fund for Accompaniment towards and in Housing totaling 600 euros.

Mots-clés

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obligation étatique paiement de l'amende frais de logement baisse de loyer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the liquidated fine (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the initial injunction and the liquidation process for the housing obligation.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to rule on the liquidation of the fine by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2401274 du 19 avril 2024 et une ordonnance n°2406397 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5 accessible sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024.

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. B a été attributaire d'un logement de type T4 pour lequel le bail a été signé le 9 décembre 2024.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2401274 du 19 avril 2024 et l'ordonnance n°2406397 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 20 juin 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 septembre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T4 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 9 décembre 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 septembre 2024. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er octobre 2024 au 8 décembre 2024, à la somme de 600 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 600 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2406397 du 16 septembre 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,