Legislator Jurisprudence & Législation
2501420 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Unsubstantiated Family Ties

Numéro de cause 2501420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners, whose family reunification visa applications were implicitly rejected after a prior refusal by consular authorities, sought an urgent suspension of this decision, arguing the prolonged separation of the refugee father from his alleged wife and minor children constituted a serious and immediate harm violating their rights under international conventions. However, the court dismissed the request, ruling that the petitioners failed to demonstrate the required urgency under administrative law because the father had been separated since 2021 and provided insufficient evidence regarding his current relationship or the specific living conditions of the family members in Ethiopia, especially since the initial visa denials were based on the unestablished nature of the claimed marital and familial links.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Unsubstantiated Family Ties: However, the court dismissed the request, ruling that the petitioners failed to demonstrate the required urgency under administrative law because the father had been separated since 2021 and provided insufficient evidence regarding his current relationship or the specific living conditions of the family members in Ethiopia, especially since the initial visa denials were based on the unestablished nature of the claimed marital and familial links.

Mots-clés

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regroupement familial visa membres de la famille droits des réfugiés demande d'asile d'un éthiopien enfants mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was dismissed based on the finding that the condition of urgency, required by Article L. 521-1, was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary request being evaluated.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for ordering costs (though costs were not explicitly awarded in the final orders, only requested).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B F et Mme H B G, représentés par Me Clémang, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme H B G et aux enfants E A B, C A B et D A B un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation du couple et de la famille dans son ensemble ce qui contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B F, de nationalité érythréenne, né le 2 avril 1982 s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au début de l'année 2022. Ont été déposées le 21 décembre 2023 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de Mme H B G, qui se présente comme l'épouse de M. B F, ainsi que des trois enfants mineurs alléguées du couple, les jeunes E A B, C A B et D A B, auprès des autorités consulaires françaises en Ethiopie qui ont rejeté ces demandes le 1er juillet 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, dont elle a été saisie le 24 juillet 2024, exercé contre les décisions consulaires précitées.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la durée de séparation de la famille ce qui contrevient à leur droit à une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B F a fui son pays depuis l'année 2021 et ne produit, en dehors des procédures contentieuses, aucun élément quant aux liens qu'il entretient avec son épouse et ses enfants dont les conditions de vie, alors qu'ils bénéficient du statut de réfugié en Ethiopie, ne sont pas plus précisées. Dès lors, eu égard aux motifs du rejet du recours engagé contre les précédentes demandes de visa, fondés sur le caractère non établis de l'identité de Mme B G , et des trois enfants E A B, C A B et D A B et du lien matrimonial avec M. B F, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B F et Mme B G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B F , à Mme H B G et à Me Clémang.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501420