Legislator Jurisprudence & Législation
2501419 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Mootness and Legal Fees

Numéro de cause 2501419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly denying a residence permit and requested an order for its issuance or reconsideration, along with compensation for legal fees. The administrative court noted that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit during the proceedings, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, and therefore decided there was no longer a need to rule on those claims, subsequently rejecting the remaining claim for legal fees in the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Mootness and Legal Fees: The administrative court noted that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit during the proceedings, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, and therefore decided there was no longer a need to rule on those claims, subsequently rejecting the remaining claim for legal fees in the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat procédure en annulation demande de réexamen administratif autorité administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the President's power to issue orders, is cited as the basis for the court's ability to rule that there is no longer cause to proceed on the merits (Art. 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly, via Article 2 and the prior considerations) regarding the rejection of costs claims.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (implicitly, via Article 2 and the prior considerations) concerning the rejection of claims for attorney's fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. B indique maintenir les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé, le 8 août 2025, de délivrer à M. B le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier