Dismissal for Failure to Regularize Judicial Review of Mobility Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against a departmental commission for the disabled regarding the denial of a mobility inclusion card with a parking mention. The court noted that the initial filing lacked the required challenged administrative act, prompting the tribunal, via correspondence dated May 14, 2025, to invite the petitioner to regularize the submission within one month. Since the notification letter was returned as "not claimed" and deemed served on May 16, 2025, and the petitioner failed to submit the decision or justify the impossibility of doing so within the allotted time, the court concluded the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and therefore dismissed it by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Judicial Review of Mobility Card Denial: The court noted that the initial filing lacked the required challenged administrative act, prompting the tribunal, via correspondence dated May 14, 2025, to invite the petitioner to regularize the submission within one month. Since the notification letter was returned as "not claimed" and deemed served on May 16, 2025, and the petitioner failed to submit the decision or justify the impossibility of doing so within the allotted time, the court concluded the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and therefore dismissed it by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B soumet au tribunal le différend l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Aube concernant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. Par un courrier du 14 mai 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, par la production de la décision attaquée. Ce pli a été retourné au tribunal avec la mention " avisé, non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été notifié à M. B le 16 mai 2025, date de sa première présentation à l'adresse indiquée. Celui-ci n'a pas produit, dans le délai imparti, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. La requête est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.