Dismissal of Stay Request on Social Benefit Recovery Enforcement Due to Available Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a third-party notice for the recovery of €578.79 related to an overpayment of social welfare benefits, arguing for relief based on the urgency criteria required for interim measures. The court dismissed the request because the litigant's underlying action challenging the revenue title itself automatically suspended its enforceability, and furthermore, the litigant failed to demonstrate either that they had first requested a discretionary waiver from the public accountant or that they had exhausted mandatory preliminary remedies against the initial decision establishing the benefit overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Stay Request on Social Benefit Recovery Enforcement Due to Available Remedies: The court dismissed the request because the litigant's underlying action challenging the revenue title itself automatically suspended its enforceability, and furthermore, the litigant failed to demonstrate either that they had first requested a discretionary waiver from the public accountant or that they had exhausted mandatory preliminary remedies against the initial decision establishing the benefit overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request via a motivated order without instruction or hearing, due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur émis le
22 janvier 2025 par le comptable public du département du Nord en vue du recouvrement d'une somme de 578,79 euros.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. En l'espèce, M. B doit être considérée comme demandant la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de l'avis à tiers détenteur lui demandant le paiement de la somme de 578,79 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active.
4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. /2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. " et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. "
5. En application de ces dispositions, le recours exercé par M. B contre le titre de recettes a suspendu l'exécution de ce titre. Au surplus, il résulte des écritures de M. B que celui-ci demande au juge des référés une remise gracieuse de sa dette sans justifier qu'il ait au préalable saisi le comptable d'une telle demande. Enfin si M. B entend contester au fond l'indu de revenu de solidarité active le concernant, il ne démontre pas non plus qu'il ait formé un recours préalable obligatoire contre cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Lille, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2201146