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2501418 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawn Deportation Order and Residency Permit Review

Numéro de cause 2501418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, fixing his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with an order compelling a prefecture to issue a residency permit or reconsider his application. The court found that the initial order being challenged was withdrawn by the issuing authority because the petitioner's residency application was under review by a different prefecture, leading the court, pursuant to its authority to rule on matters no longer in dispute, to declare that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction claims, while rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Withdrawn Deportation Order and Residency Permit Review: The court found that the initial order being challenged was withdrawn by the issuing authority because the petitioner's residency application was under review by a different prefecture, leading the court, pursuant to its authority to rule on matters no longer in dispute, to declare that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction claims, while rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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interdiction de renvoi révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête autorisation d'entrée demande adressée à l'autorité objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the president to rule that there was no need to rule on the merits of the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly referred to this article when rejecting the request for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2025 et le 18 juin 2025

M. A B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Marne d'instruire à nouveau sa demande de carte de séjour temporaire dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte dont le montant pourra être révisé après trois mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le foncement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet

des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour

sur le territoire français d'une durée de deux ans, au motif qu'une demande de titre de séjour formulée par le requérant était en cours d'instruction par les services de la préfecture de l'Aube. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision contestée ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui en sont le corollaire.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction

de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet

des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.