Petitioner's Late Residence Permit Application Precludes Summary Urgency Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule on her residence permit renewal, arguing that the administrative silence endangered her right to work by leading to the suspension of her employment contract, thereby breaching fundamental liberties. The court rejected the request under the summary procedure for safeguarding fundamental freedoms because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, finding that she had placed herself in this situation by submitting her renewal application significantly late, outside the legally prescribed timeframe for filing such requests before the expiration of her prior permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Late Residence Permit Application Precludes Summary Urgency Ruling: The court rejected the request under the summary procedure for safeguarding fundamental freedoms because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, finding that she had placed herself in this situation by submitting her renewal application significantly late, outside the legally prescribed timeframe for filing such requests before the expiration of her prior permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met for the relief sought under Article L. 521-2.
This article established the legal basis for the summary procedure (référé liberté) under which the applicant sought relief.
This provision governs the allocation of costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Yvelines (sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines (sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye) de réexaminer ou d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un très bref délai soit avant le 12 février 2025 qui est la date de suspension de son contrat de travail ou, à défaut, de lui délivrer avant cette date une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettant d'exercer librement son activité le temps de cet examen, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son titre l'empêche de bénéficier de ses droits fondamentaux ; elle se trouve en situation de précarité car elle ne pourra plus travailler à compter du 12 février 2025, date à laquelle son contrat sera suspendu ;
- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ".
4. En l'espèce, Mme A, ressortissante sénégalaise née le 25 juin 2001, était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 16 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé le renouvellement de ce titre de séjour seulement le 1er juillet 2024, sans, par suite, respecter les délais prévus par les dispositions rappelées au point précédent. Elle s'est, ainsi, placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, elle ne justifie pas dans la présente instance d'une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont elle se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501417