Legislator Jurisprudence & Législation
2501416 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot, Rejecting Costs Claim

Numéro de cause 2501416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit for private and family life and requested an order compelling the Prefect to issue the permit or re-examine the situation, also seeking costs under articles L. 761-1 of the Administrative Justice Code and article 37 of the July 10, 1991 law, given the requester had obtained full legal aid. The court ruled that since the Prefect subsequently issued the requested residence permit during the proceedings, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and consequently, the claim for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot, Rejecting Costs Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code and article 37 of the July 10, 1991 law, given the requester had obtained full legal aid. The court ruled that since the Prefect subsequently issued the requested residence permit during the proceedings, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and consequently, the claim for costs was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal to rule by order on the case becoming moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding costs, although the dispositive only rejects the conclusions seeking payment under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding costs, although the dispositive only rejects the conclusions seeking payment under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, Mme B indique maintenir les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé, le 8 août 2025, de délivrer à Mme B le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier