Legislator Jurisprudence & Législation
2501416 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Suspension Sought and Denied

Numéro de cause 2501416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision denying a residence permit and to compel the issuance of a temporary authorization to work, arguing serious doubt as to the legality of the refusal—citing issues with the signatory's competence, insufficient motivation, and error of law concerning the public order justification based on outdated or juvenile offenses, while asserting strong ties and eligibility for a residence permit. The Administrative Judge rejected the request in a summary order, finding that none of the arguments raised were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Residence Permit Denial Suspension Sought and Denied: The Administrative Judge rejected the request in a summary order, finding that none of the arguments raised were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the urgency condition.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'autorisation erreur administrative suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision defines the legal basis for the injunction sought by the applicant (suspension of execution under summary proceedings).
article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions fixées par l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
Article 1er
This article states the main order, which is the rejection of the request.
article L. 522-3 précité du code de justice administrative
The court applied the simplified procedure allowing rejection without a full hearing because the request was manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the main order, which is the rejection of the request.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure allowing rejection without a full hearing because the request was manifestly unfounded.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the legal basis for the injunction sought by the applicant (suspension of execution under summary proceedings).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Ariège du 20 janvier 2025 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- sa requête est recevable rationae temporis dès lors que la requête en annulation, dont la copie est produite dans la présente instance, a été introduite dans le respect du délai de recours contentieux ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il est arrivé en France à l'âge de 12 ans, y a toujours résidé régulièrement, il travaille dans le secteur du bâtiment et risque de perdre son emploi ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ;

- l'autorité préfectorale a refusé son admission au séjour au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public, compte tenu des condamnations prononcées ; or, trois des condamnations sont anciennes de plus de trois à quatre années et concernent des faits alors qu'il était encore mineur ; il n'a fait l'objet d'une seule condamnation en étant majeur et si la condamnation date de mars 2024, elle concerne des faits plus anciens ;

- le préfet n'a pas tenu compte des efforts déployés pour s'amender et se réinsérer socialement et professionnellement ;

- il dispose d'attaches fortes sur le territoire national ; il y vit depuis l'âge de 12 ans, y a effectué toute sa scolarité, y résident régulièrement tous les membres de sa famille ; il entretient une relation stable et durable avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il vit, qui est enceinte ;

- il remplit les conditions fixées par l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2501393 enregistrée le 26 février 2025 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 27 février 2025.

La juge des référés,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière,