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2501415 Généré par l'IA

Prefectural Ban on Show; Mootness Due to Passed Performance Date

Numéro de cause 2501415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency judicial relief to suspend a prefectural order dated February 7, 2025, which prohibited the performance of their show scheduled for February 8, 2025, in the relevant department. The court ruled that because the date of the scheduled performance had already passed by the time the request for suspension was being decided on February 11, 2025, the claim for relief had become moot, leading the judge to dismiss the case without ruling on the merits of the alleged serious and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Ban on Show; Mootness Due to Passed Performance Date: The court ruled that because the date of the scheduled performance had already passed by the time the request for suspension was being decided on February 11, 2025, the claim for relief had become moot, leading the judge to dismiss the case without ruling on the merits of the alleged serious and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom.

Mots-clés

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expulsion préfectorale classement de la procédure contestation de la radiation suspension des travaux procédure préjudicielle d'urgence ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article (though implicitly referencing the reasoning in Article 2) to rule that there is no need to rule on the merits of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis invoked by the applicant for seeking relief from the summary judge, although the court ultimately ruled based on the moot nature of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2501415, M. A B, représenté par Me Ludot, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2025 portant interdiction dans le département des Bouches-du-Rhône de la représentation de son spectacle " vendredi 13 " prévue le samedi 8 février 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.".

2. Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2025 portant interdiction dans le département des Bouches-du-Rhône de la représentation de son spectacle " vendredi 13 " prévue le samedi 8 février 2025. A la date de la présente ordonnance, de telles conclusions ont perdu leur objet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2501415 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,