Withdrawal of Preemption Challenge and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request for the suspension of an administrative decision concerning the exercise of a right of preemption by a public land establishment over certain parcels, also seeking an order for costs. Following the filing of a defense and subsequently, the applicant formally and unequivocally withdrew its request, which the defendant accepted. The court, based on its authority to issue orders regarding withdrawals, granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and rejected the defendant's subsequent counter-claim for costs, ordering each party to bear its own unrecovered expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Preemption Challenge and Cost Allocation: Following the filing of a defense and subsequently, the applicant formally and unequivocally withdrew its request, which the defendant accepted. The court, based on its authority to issue orders regarding withdrawals, granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and rejected the defendant's subsequent counter-claim for costs, ordering each party to bear its own unrecovered expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the SAS Rebecca LS's claim.
This article rejects the conclusions presented by the public land establishment based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The President of the judgment panel is empowered by this article to rule on settlements and costs via an order.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the public land establishment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la SAS Rebecca LS, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AE 115, 420 et 587 situées rue du Château d'eau et Les Charmottes à Beaucourt ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté, représenté par Me Brocard, conclut au rejet de la requête, et en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, la SAS Rebecca LS déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de la SAS Rebecca LS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête la SAS Rebecca LS.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rebecca LS et à l'Etablissement Public Foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Goyer-Tholon
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N°2501414