Petitioner Fails to Secure Urgent Return of Suspended Driving License Due to Failure to Prove Surrender
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to immediately return his driving license, which had been suspended by an administrative order, arguing the retention was unjustified. The court dismissed the application, reasoning that the requested measure—the return of the license—was seriously contestable because the petitioner had not demonstrated he had actually surrendered the license as required by the prefect's suspension order, and therefore, the prerequisites for an order under Article L. 521-3 were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Secure Urgent Return of Suspended Driving License Due to Failure to Prove Surrender: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to immediately return his driving license, which had been suspended by an administrative order, arguing the retention was unjustified. The court dismissed the application, reasoning that the requested measure—the return of the license—was seriously contestable because the petitioner had not demonstrated he had actually surrendered the license as required by the prefect's suspension order, and therefore, the prerequisites for an order under Article L. 521-3 were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claims, including those concerning legal costs, based on this article because the request was not founded or met the conditions for summary proceedings.
This article was cited in the dispositive's initial requests regarding the allocation of legal costs, even though the request itself was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. A C, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son permis de conduire, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la rétention de son permis de conduire n'est pas justifiée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son permis de conduire. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire et l'a invité à le transmettre à ses services, il ne résulte pas de celle-ci que M. C aurait effectivement restitué son permis de conduire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C se heurte à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA