Administrative Court Asylum Jurisdiction Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested that the administrative court grant them asylum under the 1951 Geneva Convention, but the court, referencing the relevant administrative justice code, determined that it is not the role of the administrative judge to act as the administrator and grant asylum; therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Administrative Court Asylum Jurisdiction Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
This article mandates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'asile en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et, ainsi, d'accorder l'asile aux étrangers qui lui en font la demande. Dès lors, les conclusions, présentées en ce sens par M. B, sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées et doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.