Legislator Jurisprudence & Législation
2501413 Généré par l'IA

Logistics Company v. Labor Inspector Report Review

Numéro de cause 2501413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A logistics company sought judicial review to annul a report issued by a labor inspector detailing alleged breaches of transport and labor code obligations. The Administrative Tribunal ruled that the application was manifestly inadmissible because the contested report, which did not prejudge subsequent administrative sanctions, did not constitute a decision causing prejudice necessary for appeal under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Logistics Company v. Labor Inspector Report Review: The Administrative Tribunal ruled that the application was manifestly inadmissible because the contested report, which did not prejudge subsequent administrative sanctions, did not constitute a decision causing prejudice necessary for appeal under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel sanction administrative inspection du travail approbation de rapport conformité aux normes environnementales vérification de la chose

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the claim as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

This article formally rejects the company's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, la société Jansar Logistics SP. Z O.O. demande au tribunal d'annuler le rapport établi le 11 mars 2025 par l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l'emploi, du travail, et des solidarités de la Manche, relevant l'existence de manquements aux obligations prévues par diverses dispositions du code du transport et du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le rapport attaqué, qui ne préjuge pas des sanctions administratives qui pourront être prises sur son fondement, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours. Par suite, la requête de la société Jansar Logistics SP. Z O.O, qui se borne à demander l'annulation de ce rapport, est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Jansar Logistics SP. Z O.O est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jansar Logistics SP. Z O.O.

Fait à Caen, le 28 mai 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost