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2501413 Généré par l'IA

Bank of France Debt Consolidation File Closure Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief from the Administrative Judge to compel the Bank of France to reinstate their debt consolidation file, instruct another bank on its obligations, and take measures regarding their supplementary retirement insurance, arguing the arbitrary closure of their previously accepted file violated fundamental rights due to lack of response. The Administrative Court rejected the request because the claims, particularly those concerning the treatment of consumer debt situations, manifestly fall under the jurisdiction of the Judge of Protection Litigation (Juge des contentieux de la protection) according to the Consumption Code, and thus the administrative judge lacks competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 713-1 du code de la consommation, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Bank of France Debt Consolidation File Closure Jurisdiction Dispute: The Administrative Court rejected the request because the claims, particularly those concerning the treatment of consumer debt situations, manifestly fall under the jurisdiction of the Judge of Protection Litigation (Juge des contentieux de la protection) according to the Consumption Code, and thus the administrative judge lacks competence to hear the matter.

Mots-clés

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désendettement objet du litige incompétence ratione materiae protection des consommateurs droit bancaire opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request because the request was manifestly unfounded/outside the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la Banque de France de rappeler à la Banque postale ses obligations ;

2°) d'enjoindre à la Banque de France de rouvrir son dossier de surendettement, sans délai, et de prendre toute mesure pour que le président de la commission départementale de traitement de surendettement " demande à [son] assurance retraite complémentaire " ;

3°) d'enjoindre à la Banque de France de procéder à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations.

Il soutient que :

- la Banque de France ne lui apporte aucune réponse ;

- l'urgence est caractérisée au regard de son droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d'exercer un recours effectif et à son droit d'être convenablement représenté devant un juge ;

- il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ;

- son dossier de surendettement a été déclaré clos de manière arbitraire à la suite d'irrégularités procédurales ; il se trouve dans une situation de surendettement ; son dossier de surendettement a été clôturé alors qu'il a été déclaré recevable.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. ".

3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la Banque de France de rappeler à la Banque postale ses obligations, de rouvrir son dossier de surendettement, sans délai, de prendre toute mesure pour que le président de la commission départementale de traitement de surendettement " demande à [son] assurance retraite complémentaire " et de procéder à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations. En tout état de cause, de telles demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mai 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA