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2501413 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Driving License Retention Following Speeding Infraction

Numéro de cause 2501413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of the conservatory retention of their driving license, issued following an alleged traffic infraction involving excessive speeding, which was executed by a judicial police officer based on provisions of the highway code allowing retention for speeding over the authorized limit by 40 km/h or more. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the legality of such license retention measures, which arise directly from an alleged traffic offense executed under specific articles of the highway code, fall outside the jurisdiction of the administrative courts; consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Driving License Retention Following Speeding Infraction: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the legality of such license retention measures, which arise directly from an alleged traffic offense executed under specific articles of the highway code, fall outside the jurisdiction of the administrative courts; consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié retrait de permis de conduire infraction légère à la LCR registre des pactes de réserve de propriété agent de police confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the operative order, explicitly stating the rejection of the request based on jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B demande l'annulation de la mesure de rétention de son permis de conduire qui a été prononcée à son encontre consécutivement à une infraction au code de la route commise le 24 mars 2025.

Vu la contravention attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /() ; ".

2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : ()/ ; 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; /(). II.- Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. III.- Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. ".

3. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la mesure de rétention de son permis de conduire qui a été prise à son encontre le 24 mars 2025 par un agent de police judiciaire de la gendarmerie nationale, en raison d'une infraction au code de la route, en l'occurrence un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 de l'article L. 224-1 du code de la route. Un tel litige échappe à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Orléans, le 28 mars 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2