Withdrawal of Annulment Request in Driving License Point Deduction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision withdrawing six points from their driving license and declaring it invalid due to zero points remaining, and requested the state cover associated legal costs. Following the state's defense, the petitioner formally and purely withdrew the annulment request, maintaining only the claim for costs. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provision, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claim while rejecting the remaining claim for costs under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request in Driving License Point Deduction Case: Following the state's defense, the petitioner formally and purely withdrew the annulment request, maintaining only the claim for costs. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provision, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claim while rejecting the remaining claim for costs under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants acknowledgment of the withdrawal of the annulment claims.
This article provides the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal (point 1°) and ruling on claims related only to costs (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Siret, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de celui-ci pour défaut de point ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir sa demande fondée sur l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,