Claim Challenging Driving License Suspension Rejected on Grounds of Legal Irrelevance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision suspending their driving license for six months, arguing that they respected vehicle manufacturer recommendations, never exceeded 130 km/h, faced difficulty obtaining justification for the recorded speeding offense, and required the license for current and prospective employment. The Administrative Tribunal ruled that the arguments presented—concerning adherence to driving norms, inability to gather evidence for the infraction, and employment necessity—were legally irrelevant and did not contest the legality of the prefectural suspension decision, leading to the rejection of the claim based on statutory provisions allowing the dismissal of requests raising inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim Challenging Driving License Suspension Rejected on Grounds of Legal Irrelevance: The Administrative Tribunal ruled that the arguments presented—concerning adherence to driving norms, inability to gather evidence for the infraction, and employment necessity—were legally irrelevant and did not contest the legality of the prefectural suspension decision, leading to the rejection of the claim based on statutory provisions allowing the dismissal of requests raising inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request based on inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B forme un recours contentieux contre la décision du 23 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il n'appartient pas au tribunal de réviser une décision de l'administration mais d'apprécier sa légalité au regard des arguments juridiques soulevés dans la requête.
3. En informant le tribunal qu'il respecte les préconisations du constructeur du véhicule qu'il a acquis en rodage, qu'il ne dépasse jamais les 130 km/h, de l'impossibilité à laquelle il a été confronté pour obtenir des justificatifs quant au dépassement de vitesse qui a été constaté par les forces de police et que son emploi actuel et celui qu'il envisage nécessitent la détention d'un permis de conduire, M. B ne soulève aucun argument juridique de nature à remettre en cause la légalité de la décision qu'il conteste.
4. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 18 août 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.