Withdrawal of Building Permit Annulment Request Accepted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a building permit issued to a company for an extension, modification of openings, and the creation of an awning and pergola on a specified property filed a request that they subsequently withdrew entirely. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to take note of withdrawals, issued an order formally accepting the claimants' pure and simple withdrawal of their main conclusions and also accepted the building permit recipient's decision to waive its claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request Accepted: The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to take note of withdrawals, issued an order formally accepting the claimants' pure and simple withdrawal of their main conclusions and also accepted the building permit recipient's decision to waive its claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President of the chamber to issue an order accepting the withdrawal (désistement).
The court recorded the renunciation by the company Cancalune of its claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. C B et Mme D A, représentés par Me Bocquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Cancale a délivré à la société Cancalune un permis de construire pour la réalisation d'une extension de la maison existante, la modification des ouvertures et la création d'un auvent et d'une pergola, sur un terrain cadastré section F n° 505 situé 3 rue Pierre et Marie Curie.
2°) de condamner solidairement la commune de Cancale et la société Canacalune à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la société Cancalune, représentée par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. B et Mme A déclarent se désister de l'ensemble de leurs conclusions et sollicitent le rejet des conclusions de la société Cancalune au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la société Cancalune conclut à ce qu'il soit donné acte aux requérants de leur désistement et renonce à sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Cancale, représentée par Me Fleischl (Sarl Martin avocats), conclut à ce qu'il soit donné acte aux requérants de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré 17 juillet 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la société Cancalune renonce à ses prétentions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Cancalune au titre des frais d'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A, à la commune de Cancale et à la société Cancalune.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.