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2501410 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal

Numéro de cause 2501410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision granting her recognition as a disabled worker without a time limit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because she failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required before judicial review, despite the court having explicitly requested this missing documentation and setting a deadline for regularization. The court reasoned that under relevant administrative justice codes and social action legislation, an appeal against a decision from the commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning worker status must first be subject to an obligatory prior administrative appeal, and only the resulting decision from that appeal is subject to judicial review, a procedural requirement the litigant failed to satisfy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal: The court reasoned that under relevant administrative justice codes and social action legislation, an appeal against a decision from the commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning worker status must first be subject to an obligatory prior administrative appeal, and only the resulting decision from that appeal is subject to judicial review, a procedural requirement the litigant failed to satisfy.

Mots-clés

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positions administratives droits procéduraux limitation du pouvoir d'examen gestion des prestations d'invalidité action d'état épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.

Par un courrier en date du 13 février 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en lui demandant de produire la décision rendue par le président du conseil départemental sur son " recours préalable obligatoire " ou, si l'administration n'avait pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /()/ 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code :

" Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article

R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

/ Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

5. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la CDAPH lui a attribuée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Par un courrier du 13 février 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre cette décision ou la preuve du dépôt d'un tel recours et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 18 février 2025, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 19 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,