Prefectural Ban on Return to Territory Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought, among other remedies, the annulment of an administrative order issued by the Prefect of Seine-Saint-Denis that banned his return to French territory for twelve months, and requested provisional legal aid. The court determined that, pursuant to the relevant administrative codes establishing territorial jurisdiction based on the location of the authority that issued the contested decision, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the impugned order was issued by the Prefect of Seine-Saint-Denis, necessitating the case file's immediate transmission to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Ban on Return to Territory Jurisdiction Dispute: The court determined that, pursuant to the relevant administrative codes establishing territorial jurisdiction based on the location of the authority that issued the contested decision, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the impugned order was issued by the Prefect of Seine-Saint-Denis, necessitating the case file's immediate transmission to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by ordinance, leading to the decision made.
This provision, cited in the reasoning, defines the territorial competence which determined the transfer of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B/8