Bid Rejection Annulment and Suspension Dismissed Due to Improper Joinder and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order from the summary judgment judge to annul and suspend a contracting authority's decision to reject its bid dated July 10, 2025. The court dismissed the request because the request for suspension was improperly joined with the request for annulment, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and further, the matter had become moot as a pre-contractual summary judgment judge had already ruled on the company's challenge to the underlying procurement procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Bid Rejection Annulment and Suspension Dismissed Due to Improper Joinder and Mootness: The court dismissed the request because the request for suspension was improperly joined with the request for annulment, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and further, the matter had become moot as a pre-contractual summary judgment judge had already ruled on the company's challenge to the underlying procurement procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited implicitly as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (as the request was not filed separately, referencing Art. R. 522-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n° 2501409, la société Développement agro-économique et de sécurité alimentaire (DAESA) demande au juge des référés d'annuler et de suspendre la décision de rejet d'offre prise à son égard le 10 juillet 2025 par le GIP CARIF OREF Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code apporte la précision suivante : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () ". Selon l'article L. 522-3, une requête en référé peut être rejetée sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ".
2. Par sa requête enregistrée sous le n° 2501409, qui vise notamment l'article L. 521-1 du CJA, la société DAESA demande à la fois l'annulation et la suspension de la décision de rejet d'offre qui lui a été opposée le 10 juillet 2025 par le GIP CARIF OREF Mayotte. La demande de suspension ainsi soumise au juge des référés n'étant pas présentée par requête distincte de la requête à fin d'annulation, il y a lieu de constater son irrecevabilité manifeste et de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 susmentionné.
3. Au surplus, ladite requête est devenue sans objet dès lors que, par ordonnance du 18 août 2025, le juge des référés précontractuels, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a déjà statué, sous le n° 2501418, sur la contestation exprimée par la société DAESA à l'égard de la procédure de passation dans le cadre de laquelle était intervenue la décision de rejet d'offre du 10 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501409 de la société DAESA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DAESA.
Copie en sera adressée au GIP CARIF OREF Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.