Refusal of Urgent Order for Residency Permit Receipt Due to Insufficient Proof of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residency permit renewal receipt within 48 hours, arguing that the expiration of his previous receipt, following an unsuccessful renewal application, led to the suspension of his employment contract, causing severe prejudice to his rights to work and private/family life. The court rejected the application because, although the petitioner faced job suspension, the submitted facts, lacking detailed financial information regarding his charges and resources, did not establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2 for an immediate safeguard order against a public authority, thus deeming the condition for the specific summary procedure unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Urgent Order for Residency Permit Receipt Due to Insufficient Proof of Particular Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residency permit renewal receipt within 48 hours, arguing that the expiration of his previous receipt, following an unsuccessful renewal application, led to the suspension of his employment contract, causing severe prejudice to his rights to work and private/family life. The court rejected the application because, although the petitioner faced job suspension, the submitted facts, lacking detailed financial information regarding his charges and resources, did not establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2 for an immediate safeguard order against a public authority, thus deeming the condition for the specific summary procedure unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article was cited to justify the procedure used for rejecting the request (rejection without instruction or hearing because the urgency condition was not met).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à l'expiration, le 23 janvier 2025, de son récépissé de titre de séjour, dont il a sollicité en vain le renouvellement, son contrat de travail a été suspendu sans rémunération ; qu'il risque de perdre son emploi et d'être placé en situation de précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B, ressortissant algérien né le 21 février 1994, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 juin 2021 en qualité de conjoint de français. Il a été titulaire à ce titre d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'an, valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police. Il s'est vu remettre, en dernier lieu, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 23 janvier 2025. A la suite de son déménagement en Seine-Saint-Denis, il a sollicité en vain auprès de cette préfecture le renouvellement de son récépissé de carte de séjour. Il demande d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer le document sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir qu'à l'expiration de son récépissé de renouvellement de titre de séjour, dont il a sollicité en vain le renouvellement, son contrat de travail a été suspendu le 24 janvier 2024, le privant ainsi de toutes ressources pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules et en l'absence de tout autre élément sur ses charges et ressources financières, une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B, qui justifie d'une situation d'urgence, saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui renouveler, malgré ses demandes, le document sollicité, voire, le cas échéant, la suspension de la décision implicite de refus de lui renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.