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2501407 Généré par l'IA

Police Major Echelon Placement Dispute

Numéro de cause 2501407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought clarification regarding her promotion order to the rank of police major, arguing she should have been placed in the second echelon instead of the first, based on her previous rank and pay scale. The court dismissed the request because it did not formally seek the annulment of an administrative decision, failed to state specific legal grounds or present sufficient factual details to assess the merit of the perceived error in echelon placement, and was filed outside the two-month appeal period, therefore falling under conditions allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 7° du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Police Major Echelon Placement Dispute: The court dismissed the request because it did not formally seek the annulment of an administrative decision, failed to state specific legal grounds or present sufficient factual details to assess the merit of the perceived error in echelon placement, and was filed outside the two-month appeal period, therefore falling under conditions allowing for dismissal by order.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion licenciement administratif commandement de payer échelle des salaires état requérant agent de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part, but it does not cite the legal ground explicitly. However, the legal grounds justifying this rejection are found in Article 6.

Article 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the body (point 5) as the basis for rejecting the application due to insufficient precision of the legal grounds raised.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the body (point 6) as part of the justification for rejecting the application (likely related to inadmissibility or clearly unfounded requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal des explications concernant son arrêté du 4 juillet 2025 portant avancement de brigadiers-chefs de police de classe supérieure au grade de major de police au titre de l'année 2025.

Mme A soutient :

- qu'elle est surprise de ne pas être nommée au 2ème échelon de major puisque celui-ci est supérieur à son grade actuel de brigadier-chef 4ème échelon ;

- que le 1er échelon de major n'est pas en concordance avec les grilles indiciaires et prend en compte la date de changement d'échelon de son état actuel (brigadier-chef) et non sa date de nomination au grade de major.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, Mme A ne sollicite l'annulation d'aucune décision administrative mais se borne à demander au tribunal de " répondre [à ces interrogations] ".

4. D'une part, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l'administration.

5. D'autre part, si Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2025 d'avancement de brigadiers-chefs de police de classe supérieure au grade de major de police, en tant qu'il l'a placée au 1er échelon du grade de major de police alors qu'elle estime qu'elle aurait dû être placée au 2ème échelon, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête qui n'a pas été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 7 juillet 2025, date d'enregistrement de la requête, d'aucun autre moyen, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 25 septembre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière