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2501404 Généré par l'IA

State vs. Administrative Fine for Housing Obligation

Numéro de cause 2501404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State, acting through the prefect, sought to end a monthly fine imposed by the administrative court for failing to provide suitable housing to an individual who was recognized as priority on the waiting list for social housing (T1-T2 type). The State argued that the obligation was fulfilled because the individual signed a lease for a T2 type apartment on August 20, 2024, which met their needs. The court reasoned that since the State complied with the housing injunction before the deadline set by the prior order, there was no reason to definitively liquidate the previously imposed penalty, and thus ordered that no liquidation of the fine would take place.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State vs. Administrative Fine for Housing Obligation: The State argued that the obligation was fulfilled because the individual signed a lease for a T2 type apartment on August 20, 2024, which met their needs. The court reasoned that since the State complied with the housing injunction before the deadline set by the prior order, there was no reason to definitively liquidate the previously imposed penalty, and thus ordered that no liquidation of the fine would take place.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement expulsion d'un logement paiement de l'amende sanction administrative décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the previous order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the conditions under which a penalty can be moderated or liquidated, as referenced in the reasoning leading to the decision not to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order on the liquidation of the penalty, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2302546 du 30 mai 2023 et une ordonnance n°2404686 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024.

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. B a été attributaire d'un logement de type T2 pour lequel le bail a été signé le 20 août 2024.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2302546 du 30 mai 2023 et l'ordonnance n°2404686 du 11 octobre

2024 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 11 octobre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T2 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 20 août 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. B. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance n°2404686 du 11 octobre 2024, il n'y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette dernière.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2404686 du 11 octobre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,