Driver License Suspension Annulment Based on Non-Authorship of Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a driving license suspension and the reinstatement of withdrawn points, asserting they were not the author of the underlying traffic infractions. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant law, contesting the authorship of a traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial authority through criminal procedure, specifically via a request for exemption or contestation of the fine, meaning the argument of non-imputability is inoperative and cannot be raised before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 529 et suivants du code de procédure pénale, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver License Suspension Annulment Based on Non-Authorship of Offense: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant law, contesting the authorship of a traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial authority through criminal procedure, specifically via a request for exemption or contestation of the fine, meaning the argument of non-imputability is inoperative and cannot be raised before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited in the reasoning to establish that contesting the offense belongs to the judicial police system, which justifies the administrative judge's lack of jurisdiction regarding the claim of non-authorship.
Cited as the basis for rejecting the request because it only contains inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de suspension de son permis de conduire et le rétablissement des points retirés.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
4. Pour demander l'annulation de la décision contestée, la personne requérante se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteur des infractions au code de la route, ayant entraîné le retrait de points de son permis de conduire. Il appartient à la personne qui conteste être l'auteur d'une telle infraction de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale le moyen tiré de la non imputabilité de l'infraction ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif.
5. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501404 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.