Compliance with Emergency Shelter Order Negates Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order mandating the designation of emergency shelter for an applicant and her children within 24 hours under penalty of a daily fine, the administrative authority justified that the injunction was executed because the applicant accepted a proposal for permanent emergency accommodation on the following day. Consequently, the court determined that since the initial order requiring the designation of a place of accommodation had been complied with within the set timeframe, there was no basis to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Compliance with Emergency Shelter Order Negates Fine: Consequently, the court determined that since the initial order requiring the designation of a place of accommodation had been complied with within the set timeframe, there was no basis to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed in the previous order.
Cited as the relevant provision governing the court's competence to address the liquidation of a penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 17 février 2025 n° 2501404, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de l'accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la préfète de l'Isère fait valoir que Mme A et ses enfants ont bénéficié d'une proposition d'orientation en hébergement d'urgence pérenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ".
2. La préfète de l'Isère justifie que Mme A et ses enfants ont bénéficié le 18 février 2025 d'une proposition d'orientation en hébergement d'urgence pérenne sur la structure du PHU de l'association ADATE à Saint-Martin-d'Hères, que l'intéressée a acceptée. La préfète a ainsi exécuté, dans le délai de 24 heures qui lui avait été imparti, l'injonction de désigner un lieu d'hébergement d'urgence de l'ordonnance du 17 février 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte dont était assortie cette astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte de l'ordonnance n° 2501404 du 17 février 2025. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Marcel.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.