Petitioner's Annulment Claim Impliedly Withdrawn Following Termination Reversal; Legal Costs Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional authority's decision to prematurely end his secondment and requested reinstatement and associated rights, but following the authority's subsequent withdrawal of the termination decision, the petitioner acknowledged the matter was largely resolved, leading the court to accept his implicit withdrawal of the annulment and reinstatement claims, while still ordering the regional authority to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Petitioner's Annulment Claim Impliedly Withdrawn Following Termination Reversal; Legal Costs Awarded: Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to rule by ordinance is based on the categories defined in this article, specifically concerning granting acknowledgement of withdrawal.
This article is cited in the dispositive for the condemnation of the Region to pay costs to the applicant.
The court gives acknowledgement of the withdrawal of the appeal.
The court orders the Region to pay the sum of 600 euros under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Rapady, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente de la région Réunion a mis fin de manière anticipée à son détachement sur le poste de « chargé de mission à l’octroi de mer » au sein de la direction de l’économie ;
2°) d’enjoindre à la région Réunion de le réintégrer et de le réaffecter dans ses fonctions et de le rétablir rétroactivement, pour cette période d’éviction, dans ses droits à l’avancement et dans ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B... A... demande de prononcer un non-lieu à statuer lorsque la décision de retrait prise par la région Réunion sera devenue définitive, en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). »
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 août 2025 prise postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente de la région Réunion a retiré la décision du 30 juillet 2025 mettant fin de manière anticipée au détachement de M. A... à compter du 1er septembre 2025, à la suite du courrier du directeur général des douanes et droits indirects faisant état de l’impossibilité juridique de le réintégrer au sein de son administration. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... a demandé de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête lorsque la décision de retrait sera devenue définitive. Le requérant, qui a eu connaissance de cette décision dans le cadre de la procédure en référé-suspension n° 2501404 par le mémoire en défense du 28 août 2025 qui lui a été communiqué le même jour, doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La région Réunion versera à M. A... la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.