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2501403 Généré par l'IA

Prefecture Work Authorization Receipt Delay and Provisional Legal Aid Rejection

Numéro de cause 2501403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an emergency order compelling the prefect to issue a work authorization receipt while their underlying residence permit application was pending, arguing the delay impacted their university enrollment; however, the court rejected the provisional legal aid request as no application had been filed, found the demand for an injunction under Article L. 521-3 moot because the prefecture subsequently issued a favorable decision notifying the petitioner to collect their residence permit, and ordered the State to pay the petitioner €600 for costs under Article L. 761 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative; Prefecture Work Authorization Receipt Delay and Provisional Legal Aid Rejection: 521-3 moot because the prefecture subsequently issued a favorable decision notifying the petitioner to collect their residence permit, and ordered the State to pay the petitioner €600 for costs under Article L. 761 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire état requérant commandement de payer demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to M. C for the costs related to the proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court ruled there was no longer any need to rule on the conclusions presented under this article as they had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a déposé le 23 juillet 2024 une demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction et a obtenu un récépissé dont il a demandé, dès le 22 avril 2025, le renouvellement ;

- il est inscrit à l'Université de Caen-Normandie en Licence 1 Administration Economique et Sociale et doit remplir son dossier social étudiant ;

- il a déposé un dossier complet et a donc le droit d'obtenir un récépissé ;

- la préfecture n'a pris à ce jour aucune décision administrative concernant sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de M. C, qui a été invité par courriel du 19 mai 2025 à venir retirer son titre de séjour à la préfecture.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. C demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. C n'a pas, au titre de la présente instance, déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Par un courriel du 19 mai 2025, postérieur à l'introduction de la requête, les services de la préfecture du Calvados ont informé M. C que son titre de séjour était disponible. Il ressort de l'extrait de l'Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. C ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lebey et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 20 août 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand