Legislator Jurisprudence & Législation
2501402 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Demand Indemnification Bars Monetary Claim Against Municipality

Numéro de cause 2501402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought monetary damages from a municipality based on the mayor's alleged inaction regarding an illegal caravan installation on neighboring property, abuse of authority, and issuing an erroneous certificate, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the claim after being requested to provide proof of a prior, explicit administrative demand for indemnification for the alleged prejudices. The court found that the prior correspondence sent by the petitioner to the municipality, although titled a "gracieux appeal" and detailing municipal faults, only requested enforcement action to stop the illegal use of the land and did not explicitly seek compensation for damages, thus failing to satisfy the prerequisite of having engaged the contentious administrative process for financial claims under relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Demand Indemnification Bars Monetary Claim Against Municipality: Il résulte de ce qui précède que M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, celle-ci est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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action en indemnité terrain communal indemnité financière demande tardive de restitution de délai absence d'obligation communale responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vergne, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser une somme de 115 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui, d'une part, de l'inaction du maire de la commune pour faire cesser l'installation et l'utilisation illégales d'une caravane sur une propriété voisine, d'autre part, de l'abus d'autorité du maire à son égard et, enfin, de la délivrance d'une attestation erronée utilisée par son adversaire lors d'une procédure judiciaire ;

2°) d'enjoindre au maire de Châteauneuf-sur-Loire de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'occupation illégale de la parcelle et faire cesser les infractions, obtenir la remise en état du terrain ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. Une demande de régularisation a été adressée à M. B par une lettre du 14 avril 2025 dont il a été accusé réception le 16 avril afin qu'il produise la demande indemnitaire préalable exigée par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. En réponse à cette demande de régularisation, le requérant s'est borné à produire un courrier adressé le 5 juin 2024 à la commune de Châteauneuf-sur-Loire. Toutefois, ce courrier rédigé par un auxiliaire de justice, s'il porte le titre " recours gracieux en matière de responsabilité " et évoque à plusieurs reprise des " fautes " commises par les services municipaux, ne sollicite pas explicitement l'indemnisation d'un ou plusieurs préjudices mais demande seulement à l'autorité municipale " d'agir pour faire cesser l'usage illégal du terrain " voisin, notamment en dressant procès-verbal de l'infraction aux règles d'urbanisme, en délivrant une interdiction d'habiter et en mettant en demeure l'occupante des installations de les déplacer. Par suite, ce courrier n'est pas de nature à avoir lié le contentieux pour l'indemnisation des préjudices résultant pour M. B de l'inaction du maire de la commune pour faire cesser l'installation et l'utilisation illégales d'une caravane sur une propriété voisine ni, a fortiori, ceux résultant d'un abus d'autorité du maire à son égard et de la délivrance d'une attestation erronée utilisée par son adversaire lors d'une procédure judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, celle-ci est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 19 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.