Provisional Legal Aid and Penalty Liquidation Against Prefect for Asylum Appointment Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional legal aid, the liquidation of a daily penalty imposed on the Prefect for failing to schedule an asylum application appointment as previously ordered, and an award for legal fees. The court granted provisional legal aid due to urgency, reasoned that the Prefect's non-compliance with the prior order was undisputed, and consequently liquidated the provisional penalty at 100 euros per day for 29 days, totaling 2,900 euros payable to the applicant; furthermore, the court conditionally ordered the State to pay 600 euros toward the applicant's legal fees, subject to the final granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Penalty Liquidation Against Prefect for Asylum Appointment Failure: The court granted provisional legal aid due to urgency, reasoned that the Prefect's non-compliance with the prior order was undisputed, and consequently liquidated the provisional penalty at 100 euros per day for 29 days, totaling 2,900 euros payable to the applicant; furthermore, the court conditionally ordered the State to pay 600 euros toward the applicant's legal fees, subject to the final granting of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (Me Marcel).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2500601 du 22 janvier 2025 à la somme 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 à 11 heures 45, tenue en présence de M. Palmer, greffier, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Dans son article 3, l'ordonnance n° 2500601 du 22 janvier 2025 enjoint à la préfète de l'Isère " de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". Cette ordonnance a été mise à disposition le 22 janvier 2025. Il n'est pas contesté par la préfète, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présentée à l'audience, que l'article 3 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 2 900 euros pour 29 jours du 26 janvier 2025 au 24 février 2025.
4. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2500601 du 22 janvier 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 2 900 euros. Cette somme sera versée à Mme A.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
M. PalmerLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.