Asylum Seeker Certificate Renewal Emergency Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency administrative order compelling the prefect to renew his asylum seeker certificate, arguing that its withdrawal on June 17, 2025, created immediate legal insecurity and loss of material reception conditions for him, his partner, and their young child, thus constituting a grave and manifestly unlawful violation of the right to asylum. The court granted provisional legal aid given the pending application, but ultimately dismissed the main request, reasoning that although the situation demonstrated urgency, the circumstances presented were insufficient, by themselves, to establish the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to mandate an intervention safeguarding a fundamental freedom within a 48-hour deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Asylum Seeker Certificate Renewal Emergency Order Dismissed: The court granted provisional legal aid given the pending application, but ultimately dismissed the main request, reasoning that although the situation demonstrated urgency, the circumstances presented were insufficient, by themselves, to establish the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to mandate an intervention safeguarding a fundamental freedom within a 48-hour deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request in its entirety.
This article was applied to reject the request because the urgency threshold for Article L. 521-2 was not met.
This provision was cited in the reasoning preceding the decision to provisionally grant legal aid.
This provision was cited in the reasoning preceding the decision to provisionally grant legal aid.
The plaintiff is provisionally admitted to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 à 12h37, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'autoriser son séjour en France en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu'il ne bénéficie plus de son attestation de demande d'asile qui lui a été retirée le 17 juin 2025, que ce retrait le place dans une situation de grande insécurité juridique et lui fait perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il vit en centre d'accueil avec sa compagne et leur fils de dix-huit mois ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 juillet 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 juillet 2025 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. En outre, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il y a urgence dès lors qu'il ne bénéficie plus de son attestation de demandeur d'asile qui lui a été retirée le 17 juin 2025, que ce retrait le place dans une situation de grande insécurité juridique et lui fait perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il vit en centre d'accueil avec sa compagne et leur fils de dix-huit mois. Toutefois ces éléments ne sont pas suffisants à eux-seuls pour justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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