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2501393 Généré par l'IA

State Housing Obligation Compliance and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2501393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an administrative order requiring the state to provide suitable housing by December 1st under a monthly penalty, the state requested the cessation of the penalty after securing a T3 apartment for the applicant, with the lease signed on January 10th. The court reasoned that although the initial order specified a T1-T2 dwelling, the ultimately provided T3 was not contested as meeting the applicant's needs, thus fulfilling the state's relocation obligation on the date the lease was signed. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance from December 1st to January 9th, ordering the state to pay €300 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Compliance and Penalty Liquidation: The court reasoned that although the initial order specified a T1-T2 dwelling, the ultimately provided T3 was not contested as meeting the applicant's needs, thus fulfilling the state's relocation obligation on the date the lease was signed. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance from December 1st to January 9th, ordering the state to pay €300 to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique commandement de payer conformité administrative assignation à résidence mensualisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order of the decision, condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The basis for ordering the payment of the liquidated penalty, as referenced implicitly through the ruling in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2407646 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 au plus tard le 1er décembre 2024 sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. A a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 10 janvier 2025.

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2407646 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 26 décembre 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 30 octobre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 10 janvier 2025. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 octobre 2024. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er décembre 2024 au 9 janvier 2025, à la somme de 300 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 300 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2407646 du 30 octobre 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,