Legislator Jurisprudence & Législation
2501393 Généré par l'IA

Unemployment Assistance Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant filed a claim with the administrative tribunal contesting a dispute regarding unemployment assistance benefits managed by the public institution responsible for employment services. The court reasoned that, pursuant to the applicable labor code provisions, disputes concerning unemployment insurance benefits—which are administered by the public institution on behalf of the unemployment insurance scheme—remain subject to the jurisdictional rules that applied prior to the institution's creation, placing jurisdiction exclusively with the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Unemployment Assistance Benefits Jurisdiction Dispute: The court reasoned that, pursuant to the applicable labor code provisions, disputes concerning unemployment insurance benefits—which are administered by the public institution on behalf of the unemployment insurance scheme—remain subject to the jurisdictional rules that applied prior to the institution's creation, placing jurisdiction exclusively with the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation d'assurance-chômage litiges du travail chômage créance contestée assistance administrative règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The primary order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the president's power to issue orders, including rejecting manifestly incompetent requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B saisit le tribunal d'un différend qui l'oppose à France Travail à propos de ses allocations d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : ()4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité ()". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

4. M. B a saisi le tribunal administratif d'un litige relatif à ses allocations d'aide au retour à l'emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d'assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours.

5. Par suite, la requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à France Travail.

Fait à Nancy, le 16 mai 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.