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2501392 Généré par l'IA

Administrative Penalty Relief Following Fulfillment of Housing Obligation

Numéro de cause 2501392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to end a previously imposed penalty of 300 euros per month, which was stipulated in an order requiring the prefect to provide suitable T3 housing to an applicant by October 1, 2024, after the applicant secured and signed a lease for a T3 dwelling on October 24, 2024. The court reasoned that since the obligation to rehouse the applicant was fulfilled after the mediation commission recognized the applicant as a priority case and before the deadline set for liquidating the penalty, the administrative authority had met its requirement, and therefore, there was no need to definitively liquidate the established penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Relief Following Fulfillment of Housing Obligation: The court reasoned that since the obligation to rehouse the applicant was fulfilled after the mediation commission recognized the applicant as a priority case and before the deadline set for liquidating the penalty, the administrative authority had met its requirement, and therefore, there was no need to definitively liquidate the established penalty.

Mots-clés

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besoin de logement baisse de loyer autorité administrative astreinte sanction administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule on the liquidation of the penalty by ordinance, which justifies the final order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis concerning the obligation to house and the conditions for imposing and liquidating the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2407663 du 16 septembre2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. A C B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 à compter du 1er octobre 2024 sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. B a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 24 octobre 2024.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2407663 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 26 décembre 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 septembre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 24 octobre 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. B. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance n°2407663 du 16 septembre 2024, il n'y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette dernière.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2407663 du 16 septembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A C B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,