Legislator Jurisprudence & Législation
2501392 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition to Annul Refusal of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2501392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision by the prefect refusing the renewal of her residence permit, ordering her departure from French territory, and setting a destination country, but her filed petition failed to state any legal grounds or arguments to contest the legality of the contested decision. Applying the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court ruled that since no useful means were raised within the statutory appeal period, the petition must be dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition to Annul Refusal of Residence Permit Renewal: Applying the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court ruled that since no useful means were raised within the statutory appeal period, the petition must be dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in its dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (lacking stated grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Alors que Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité de la décision attaquée. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.