Voluntary Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo private parties sought the annulment of a building permit granted by the city for a real estate project, following an initial procedural request for regularization which was subsequently fulfilled. The court issued an order by which it formally acknowledged the plaintiffs' voluntary withdrawal of their entire claim, including any future related actions, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative law provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Voluntary Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court issued an order by which it formally acknowledged the plaintiffs' voluntary withdrawal of their entire claim, including any future related actions, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative law provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the judge to formally note the withdrawal of the case by ordinance.
This article was cited when the court rejected the request for costs submitted by the defendant society Paris-Rochechouart.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. D... C... et Mme A... B..., représentés par Me Gozlan-Janel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC07510923V0030 du 15 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris-Rochechouart pour un projet immobilier sis 73, rue Marguerite de Rochechouart à Paris (9e arrondissement), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 22 janvier 2025, M. C... et Mme B... ont été invités à régulariser leur requête en produisant la preuve de la notification de leur recours à la ville de Paris ainsi qu’à la société Paris-Rochechouart, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ils ont produit les pièces demandées le 29 janvier 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 12 septembre 2025, la société Paris-Rochechouart, représentée par Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de M. C... et Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août et le 16 septembre 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. C... et Mme B... déclarent se désister de leur requête et de toute action ultérieure ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2025, M. C... et Mme B... déclarent se désister de leur requête ainsi que de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme B... une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... et Mme B... de leur requête et de toute action future tendant à l’annulation de l’arrêté n°PC07510923V0030 du 15 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris-Rochechouart.
Article 2 : Les conclusions de la société Paris-Rochechouart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à Mme A... B..., à la société Paris-Rochechouart et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.