Foreign National v. Departmental Prefect (Urgency of Residence Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having applied by mail for a residence permit, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to summon him and issue a temporary receipt, arguing the lack of documentation exposed him to deportation. The Administrative Tribunal of Caen rejected the request, concluding that while the applicant asserted the risk of removal, this circumstance alone did not constitute the requisite urgency under the governing article for granting provisional relief or provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Departmental Prefect (Urgency of Residence Permit Application): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to summon him and issue a temporary receipt, arguing the lack of documentation exposed him to deportation. The Administrative Tribunal of Caen rejected the request, concluding that while the applicant asserted the risk of removal, this circumstance alone did not constitute the requisite urgency under the governing article for granting provisional relief or provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny the provisional legal aid requested by M. B.
Used as the procedural basis on which the court rejected the merits of the application.
Used to reject the main claims of M. B's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ;
- la condition d'utilité est remplie ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, a demandé le 27 mars 2025, par voie postale, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Si M. B soutient que l'absence de document établissant la régularité de son séjour l'expose au risque d'une mesure d'éloignement, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Papinot et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost