Claimant Denied Debt Remission for Failure to Substantiate Financial Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the full remission of a debt arising from an overpayment of housing assistance, relying solely on claims of good faith and financial precarity, yet failed to provide necessary supporting documentation for her financial situation. The court rejected the request because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize her submission by providing the required financial justifications, the claimant failed to submit any elements to substantiate the basis of her claim, rendering the petition subject to dismissal under the Code of Administrative Justice for lacking specific details needed to assess the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Denied Debt Remission for Failure to Substantiate Financial Claim: The court rejected the request because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize her submission by providing the required financial justifications, the claimant failed to submit any elements to substantiate the basis of her claim, rendering the petition subject to dismissal under the Code of Administrative Justice for lacking specific details needed to assess the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it lacked sufficient supporting details.
Although cited in the reasoning regarding the failure to regularize the file, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 138,24 euros, de sa dette de 2 276,48 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN5 003).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. A l'appui de sa requête tendant à l'obtention de la remise gracieuse totale de sa dette d'aide personnelle au logement, Mme A se borne à invoquer sa bonne foi et sa situation de précarité financière, sans toutefois fournir de précisions ni de justificatifs quant à ses ressources et à ses charges fixes mensuelles. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 9 avril 2024 par pli recommandé, présenté à son domicile le 12 avril suivant et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, permettant d'établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.