Legislator Jurisprudence & Législation
2501387 Généré par l'IA

Cessation of Penalty for Failure to Provide Accessible Housing Upon Lease Execution

Numéro de cause 2501387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the cessation of a monthly penalty imposed by prior court orders for failing to provide an eligible party with suitable housing (Type T5 accessible) by January 1, 2025. The court reasoned that because the individual signed a lease for a compliant T5 dwelling on December 20, 2024, the State fulfilled its obligation to rehouse the party on that date, thereby making it unnecessary to definitively liquidate the imposed penalty, which was contingent upon the continued non-execution of the initial order.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Cessation of Penalty for Failure to Provide Accessible Housing Upon Lease Execution: The court reasoned that because the individual signed a lease for a compliant T5 dwelling on December 20, 2024, the State fulfilled its obligation to rehouse the party on that date, thereby making it unnecessary to definitively liquidate the imposed penalty, which was contingent upon the continued non-execution of the initial order.

Mots-clés

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besoin de logement dette durable résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement autorité administrative baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the fine imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The President's authority to rule on the liquidation of the fine by order is mentioned in the reasoning leading to the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The article governing the conditions under which the fine must be paid or not liquidated is discussed in the reasoning supporting the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2403469 du 26 juillet 2024 et par une ordonnance n° 2409482 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 accessible à compter du 1er janvier 2025 sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. B a été attributaire d'un logement de type T5 pour lequel le bail a été signé le 20 décembre 2024.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2403469 du 26 juillet 2024 et l'ordonnance n° 2409482 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 6 juin 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 décembre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T5 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 20 décembre 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. B. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 5 décembre 2024, il n'y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette dernière.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2409482 du 5 décembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,